Conditions générales de vente et de livraison (CG) de la société A.W. Faber-Castell Schweiz AG Mars 2023

A. W. Faber-Castell Schweiz AG

1. Champ d’application, forme

1.1. Les présentes Conditions générales de vente et de livraison (CG) ne s’appliquent qu’aux contrats conclus par A.W. Faber-Castell Schweiz AG (ci-après « le vendeur ») avec des clients qui ne sont pas des consommateurs au sens de l’article 32 du CPC (ci-après « le client »).  

1.2. Sauf s’il en a été convenu autrement, les CG s’appliquent en tant que convention-type dans la version en vigueur à la date de la commande du client ou, en tout état de cause, dans la dernière version qui lui aura été communiquée par écrit. Ces CG valent également pour les futurs contrats de même nature, sans que le vendeur ait besoin d’y faire référence de nouveau à chaque fois. 

1.3. Le vendeur ne reconnait pas et conteste expressément les conditions générales du client qui contrediraient les présentes CG ou s’en écarteraient. Pour les livraisons et les services du vendeur, seules ces CG sont applicables. 

1.4. Les déclarations et notifications juridiquement pertinentes du client concernant le contrat (fixation d’un délai, avis de défectuosité, rédhibition, diminution de prix, etc.) seront émises par écrit (lettre, e-mail, télécopie) 

2. Offre et conclusion du contrat

2.1. Les offres du vendeur sont toujours non contraignantes.

2.2. Toute commande du client est considérée comme une offre de contrat contraignante. Sauf mention contraire dans la commande, le vendeur peut accepter cette offre de contrat dans les cinq (5) jours suivant la réception.

2.3. L’acceptation peut être formée de manière explicite (par écrit, avec une confirmation de l'ordre par exemple) ou implicite, avec la livraison de la marchandise ou la fourniture d’un service par exemple.

2.4. Le vendeur peut modifier à tout moment ses marchandises et services avec effet pour l’avenir. Le vendeur n’est pas tenu d’apporter de telles modifications à des marchandises ou des services déjà commandés ou fournis.

3. Prix

3.1. Sauf accord particulier ou disposition contraire dans les présentes CG, les prix applicables sont ceux figurant dans les tarifs du vendeur, en vigueur lors de la conclusion du contrat, et s’entendent EXW (départ usine) jusqu’à l’entrepôt convenu (Incoterms 2020), la T.V.A. étant en sus.

3.2. Par dérogation au paragraphe n° 3.1, la DDP (Incoterms 2020) concerne les livraisons en provenance de l’Allemagne et à destination de la Suisse (le vendeur précise que les marchandises livrées en Suisse sont généralement originaires de l’Allemagne) dans les conditions suivantes : si la valeur de la marchandise commandée est inférieure à 150 CHF net, un supplément de moins-value de 20 CHF net sera facturé au client. Si la valeur de la marchandise commandée est comprise entre 150 CHF net et 300 CHF net, un supplément de moins-value de 10 CHF net sera facturé au client. Les frais supplémentaires liés à des modes de livraison mis en œuvre à la demande du client (livraison express, distribution à une date spécifique, etc.) seront à sa charge.

3.3. Des remises ne seront accordées que dans la mesure où elles ont fait l’objet d’un accord écrit entre le client et le vendeur. Si le client ne remplit pas les conditions convenues pour l’octroi de la remise, le vendeur se réservera la possibilité de demander le remboursement des remises accordées.

4. Dates et délais de livraison, demeure de livraison

4.1. Les dates et délais de livraison ne sont généralement pas contraignants et sont fournis à titre indicatif, sauf mention explicite du vendeur précisant leur caractère contraignant.

4.2. Le respect de dates ou de délais de livraison exceptionnellement contraignants selon accord suppose que le client ait satisfait à ses obligations, – soutien particulier, fournitures, acomptes notamment. Si ce n’est pas le cas, les dates et délais de livraison contraignants selon accord seront prolongés de manière appropriée. Cette disposition s’applique aussi à des modifications qui seraient apportées au contenu de la livraison en vertu d’une nécessité ou d’un souhait ultérieur du client.

4.3. En présence d’une date ou d’un délai de livraison exceptionnellement contraignant selon accord, le vendeur sera mis en demeure, après un avertissement préalable du client avec octroi d’un délai supplémentaire approprié de dix (10) jours ouvrés minimum. 

4.4. Lors d’une demeure du vendeur, le droit légal du client à la résolution du contrat est totalement exclu, dans la mesure où la loi le permet. Les dispositions du paragraphe n° 9 s’appliquent de la même façon aux droits à des dommages-intérêts dont peut se prévaloir le client lors d’une demeure. Le client ne pourra faire valoir d’autres prétentions en cas de demeure.

4.5. Les dispositions du paragraphe n° 4 ci-dessus s’appliquent de la même façon à la fourniture de services. 

5. Livraison, transfert des risques, demeure dans la réception, emballage

5.1. Sauf si le vendeur et le client en ont convenu autrement, et sous réserve d’une disposition contraire dans les présentes CG (cf. paragraphe n° 3.2), la livraison et le transfert des risques interviennent EXW (départ usine) à l’entrepôt convenu (Incoterms 2020), qui est également le lieu d’exécution pour la livraison et une éventuelle mise en conformité.  

5.2. La marchandise sera expédiée vers un autre lieu à la demande et aux frais du client (vente à distance). Sauf s’il en a été convenu autrement, le vendeur est en droit de décider des modalités de l’envoi (entreprise de transport, itinéraire, emballage). 

5.3. Dans le cadre de la vente à distance, les risques de perte et de détérioration accidentelles de la marchandise, ainsi que le risque d’un retard de livraison, sont transférés avec la remise de la marchandise au transporteur, à l’opérateur de transport, ou à toute autre personne ou organisation en charge de l’exécution de l’envoi. Une demeure dans la réception de la marchandise par le client sera assimilée à une remise.

5.4. Si le client se trouve en demeure dans la réception de la marchandise, ou si la livraison par le vendeur est retardée pour des motifs imputables au client, le vendeur sera fondé à demander la réparation des dommages ainsi causés, y compris pour les dépenses supplémentaires (frais de stockage par exemple). Le vendeur facturera ici une indemnité forfaitaire d’un montant de 50 CHF net, auquel s’ajouteront 30 CHF net par palette Europe entamée et par semaine commencée, à partir de la date de livraison ou, en l’absence d’une date de livraison, à compter de l’avis notifiant que la marchandise est prête à être expédiée. Cette disposition est sous réserve de la justification d’un dommage plus important, et sans préjudice des prétentions légales du vendeur (comme un remboursement des dépenses supplémentaires, une indemnisation appropriée, une résiliation). L’indemnité forfaitaire sera toutefois déduite des autres prétentions pécuniaires. Le client pourra apporter la preuve qu’aucun dommage n’a été causé, ou que le dommage est nettement inférieur à l’indemnité forfaitaire mentionnée ci-dessus.

5.5. Si une commande ne correspond pas aux unités de conditionnement du vendeur, ce dernier pourra faire passer la quantité à l’unité de conditionnement immédiatement supérieure sans notification particulière. Une telle augmentation n'est possible que si la nouvelle valeur nette de la marchandise ne dépasse pas de plus de 10% la valeur nette de la marchandise commandée.

5.6. A tout moment, le vendeur pourra procéder à des livraisons partielles ou à des livraisons diminuées, dans une mesure raisonnable. 

6. Conditions de règlement, droits de compensation et de rétention

6.1. Sauf s’il en a été convenu par écrit autrement (y compris par e-mail), les factures du vendeur sont payables sans escompte dans les trente (30) jours suivant leur date d’émission. A tout moment, le vendeur pourra cependant exiger un paiement anticipé pour l’exécution d’une livraison totale ou partielle, y compris dans le cadre d’une relation commerciale en cours. Le vendeur notifiera cette réserve lors de la confirmation de la commande au plus tard. En cas de livraison partielle, une facturation au prorata demeure expressément possible.

6.2. En cas de dépassement du délai de paiement, le client se trouvera en demeure sans avertissement. Le prix d’achat portera des intérêts selon le taux légal en vigueur pendant la durée de la demeure. Le vendeur pourra faire valoir un dommage plus important.    

6.3. Le client ne pourra se prévaloir de droits de compensation et de rétention que si sa prétention est incontestée ou a fait l’objet d’une constatation judiciaire 

7. Garantie

7.1. Notre responsabilité pour les vices repose principalement sur l’accord relatif à la qualité de la marchandise.

7.2. A défaut d’un accord sur la qualité de la marchandise, la question de l’existence ou non d’un vice sera appréciée selon les dispositions légales. En ce qui concerne les allégations publiques de tiers (messages publicitaires par exemple), le vendeur décline toute responsabilité, dès lors que le client n’a pas signalé au vendeur que celles-ci avaient influencé sa décision d’achat. La marchandise est conforme à la réglementation en vigueur en Suisse (notamment pour l’étiquetage, les mentions obligatoires et l’emballage). L'observation de dispositions légales divergentes à l’étranger incombe au client le cas échéant. 

7.3. Un vice juridique est constitué lorsque la marchandise lèse les droits de tiers en Allemagne. Il n’y a pas de vice juridique lorsque la marchandise lèse les droits de tiers à l’extérieur de l’Allemagne.

7.4. Le client ne pourra se prévaloir d’aucun droit résultant de la constatation d’un vice dans le cas d’une usure naturelle, de détériorations postérieures au transfert des risques et causées par une utilisation inappropriée de la marchandise, de sollicitations excessives, de l’emploi de consommables ou d’accessoires inadaptés (recharges, encres, cartouches, etc.), ou d’un stockage inapproprié.

7.5. Les vices entachant la marchandise, qui peuvent être constatés par le client lors d’un examen de routine, seront notifiés par écrit au vendeur dans les cinq (5) jours ouvrés suivant la livraison de la marchandise, et avant que celle-ci ne soit remise à des tiers. Quant aux vices cachés, le client les signalera au vendeur par écrit dans les cinq (5) jours ouvrés suivant leur découverte. Les dommages visibles occasionnés par le transport seront par ailleurs notés dans les documents de l’opérateur de transport au moment de la remise de la marchandise. Si le client ne s’acquitte pas de ses obligations de vérification et de notification des défauts, telles que définies dans ce paragraphe, la marchandise sera considérée comme acceptée, excluant ainsi d’éventuelles prétentions au titre de la garantie pour les vices concernés.  

7.6. En cas de vices justifiés, le vendeur pourra, à sa discrétion, retoucher la marchandise reconnue par lui défectueuse, fournir une marchandise exempte de défaut, diminuer le prix d’achat d’un montant en rapport avec le défaut, ou se retirer du contrat. Une retouche par le client ou par un tiers aux frais du vendeur est exclue. Le client n’a pas la possibilité de choisir entre les différents droits de recours en garantie. 

7.7. Si le vendeur opte pour la mise en conformité, le client est tenu de lui accorder le temps nécessaire et de lui permettre de l’exécuter. En particulier, il lui remettra la marchandise litigieuse en vue d’une vérification. Dans le cas d’un remplacement de la marchandise, le client est tenu de restituer la chose défectueuse au vendeur. La mise en conformité ne comprend pas la dépose de la chose défectueuse, ni sa réintégration, dès lors que le vendeur n’était pas initialement tenu à l’intégration.

7.8. Lorsque le client réclame l’élimination d’un vice de manière injustifiée, le vendeur a la possibilité d’exiger de sa part le remboursement des frais liés à cette demande infondée (frais de vérification et de transport en particulier), sauf si l’absence de défectuosité ne pouvait être constatée par le client.

7.9. Les frais occasionnés par un retrait ou un rappel de la marchandise sont à la charge du vendeur dès lors que ce retrait ou ce rappel a été ordonné par une autorité compétente en raison d’un défaut ayant une incidence sur la sécurité. Dans le cas d’un éventuel soupçon, le client est tenu d’aviser sans délai le vendeur, et de coordonner le rappel avec lui. 

7.10. Les prétentions du client en matière de dommages-intérêts sont définies au paragraphe n° 9.

7.11. Les droits légaux de recours en garantie du client sont expressément exclus dans la mesure où la loi le permet. Seules les prétentions prévues à ce paragraphe n° 7 sont applicables.

8. Réserve de propriété

8.1. La marchandise demeure la propriété du vendeur jusqu’au paiement complet (jusqu’à ce que l’intégralité du prix d’achat, y compris d’éventuels frais accessoires, ait été créditée définitivement et sans réserve sur le compte bancaire du vendeur). Avant le transfert de propriété, il n’est pas permis de louer, mettre en gage, transférer à titre de sûreté, modifier ou transformer la marchandise de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation expresse du vendeur. Le vendeur pourra procéder à une inscription dans le registre des pactes de réserve de propriété.

8.2. Si le client a une conduite non conforme aux dispositions du contrat, notamment en cas de défaut de paiement ou de non-respect d’une obligation définie au paragraphe n° 8.1, le vendeur pourra résilier le contrat et exiger la restitution de la marchandise.

8.3. Sauf révocation selon le paragraphe n° 8.5, le client est autorisé à revendre la marchandise sous réserve de propriété dans le cadre de son activité commerciale régulière. Les dispositions complémentaires suivantes sont alors applicables.

8.4. Le client cède dès à présent au vendeur la totalité des créances à l’encontre de tiers, résultant de la revente de la marchandise. Le vendeur accepte cette cession. 

8.5. Le client reste autorisé à recouvrer la créance parallèlement au vendeur. Le vendeur s’oblige à ne pas recouvrer la créance tant que le client honore ses obligations de règlement à son égard, que sa solvabilité n’est pas dégradée, et que le vendeur ne se prévaut pas de la réserve de propriété pour exercer un droit selon le paragraphe n° 8.2 ci-dessus. Mais si c’est le cas, le vendeur pourra exiger du client qu’il le renseigne sur les créances cédées et leurs débiteurs, qu’il lui communique toutes les informations nécessaires à un recouvrement, qu’il lui remette les documents afférents, et qu’il avise les débiteurs concernés (tiers) de la cession. De plus, le vendeur sera alors fondé à révoquer l’autorisation permettant au client de revendre la marchandise sous réserve de propriété.

9. Responsabilité

9.1. Le vendeur assume la responsabilité des dommages dont il serait intentionnellement à l’origine, ou qui résulteraient d’une grave négligence de sa part. Dans la mesure où la loi le permet, une responsabilité du vendeur est par ailleurs exclue, notamment pour les dommages indirects ou consécutifs. Cette limitation de responsabilité concerne aussi la responsabilité des organes, du personnel et des auxiliaires du vendeur, ainsi que la responsabilité personnelle des organes, du personnel et des auxiliaires du vendeur.

9.2. Le client est responsable des matériaux, composantes de l’ordre et directives de mise en œuvre fournis par ses soins. Le vendeur n’est pas tenu de vérifier s’ils sont conformes aux normes légales en vigueur, ou s’ils lèsent d’éventuels droits de tiers. De plus, dans le cas de fabrications spéciales, le client garantit que les impressions souhaitées par lui sur la marchandise ne lèsent pas les droits de tiers, et qu’elles ne sont pas contraires à des dispositions légales. Le client est alors pleinement responsable et préservera le vendeur de toutes prétentions de tiers dès leur sollicitation. 

10. Pénalités contractuelles

Le vendeur n’acceptera aucune pénalité contractuelle de la part du client.

11. Prescription

Par dérogation à l’article 210 du Code des obligations, le délai général de prescription pour les prétentions relatives à des vices matériels et juridiques est d’une année à compter de la remise de la marchandise.

12. Force majeure

12.1. Le terme de « force majeure » ci-après désigne un évènement étranger à l’entreprise, causé de l’extérieur par des éléments naturels ou par les actes de tierces personnes, que l’entendement et l’expérience humains n’auraient pas permis de prévoir, qui ne peut être évité ou neutralisé avec des moyens économiquement supportables, même avec la diligence extrême raisonnablement attendue en la situation, et qui n’aurait pu être assumé par le vendeur en raison de sa fréquence. Constituent des forces majeures si les conditions précitées sont réunies les cas de catastrophes naturelles, de pandémies (comme le Sars-CoV-2), d’épidémies, d’inondations, d’incendies, d’explosions, de guerre, d’émeutes, de terrorisme, de soulèvements, de grèves, de lock-outs, de pénurie générale d’énergie ou de matières premières, de pannes sur des infrastructures publiques, de blocages imprévisibles des voies de transport, d’injonctions en vertu de la loi ou émanant des autorités compétentes.

12.2. La responsabilité du vendeur ne peut être engagée pour des dommages qui ne lui sont pas imputables (en cas de force majeure par exemple). 

12.3. Si, pour des motifs indépendants de sa volonté, le vendeur ne peut respecter un délai de livraison contraignant selon accord, ce délai est prolongé de la durée de l’empêchement. Le vendeur informera sans délai le client sur la cause et les conséquences de la force majeure, et lui communiquera parallèlement le nouveau délai de livraison probable. Si une livraison dans ce nouveau délai n’est toujours pas possible, le vendeur est autorisé à résilier en tout ou partie le contrat. Toute contrepartie déjà versée par le client lui sera immédiatement remboursée. Une telle impossibilité est notamment constituée (i) en cas de force majeure, (ii) si le vendeur n’a pas été approvisionné en temps utile par ses fournisseurs, (iii) si aucune faute n’est imputable au vendeur ni à ses fournisseurs, ou (iv) si le vendeur n’est pas tenu à l’approvisionnement dans un cas particulier.

13. Données média

13.1. Si le vendeur met à la disposition du client des données à des fins commerciales, comme des images, des textes, des tableaux, des graphiques, des dessins techniques, des films, des spots vidéo ou des informations matérialisées d’une autre manière, relatives à la marchandise vendue par lui (« données média »), les dispositions de ce paragraphe sont applicables. Il en va de même si le vendeur offre au client la possibilité d’accéder à son médiacenter.

13.2. Le client ne pourra utiliser les données média que pendant la durée de la relation de fourniture, et uniquement pour distribuer la marchandise du vendeur dans le cadre de son activité commerciale en Suisse. Cela inclut le droit d’utiliser les données média pour l’impression de catalogues et d’autres supports publicités, pour son site Internet, sur son magasin en ligne, et dans des lettres d’information. L’utilisation des données média à la télévision, sur des plateformes de vente comme eBay et Amazon (y compris dans la propre boutique), sur les réseaux sociaux, des plateformes Métavers, ainsi que sur d’autres plateformes tierces, est interdite.

13.3. Le droit simple d’utilisation accordé au paragraphe n° 13.2. peut être retiré à tout moment.

13.4. Le client n’est pas autorisé à communiquer les données média à des tiers, pas même à des journalistes.

13.5. Le client n’est pas autorisé à modifier ou traiter les données média, ni à en utiliser des extraits. Un traitement technique pour l’optimisation d’images ou de vidéos est cependant admis si la substance n’est pas modifiée.

13.6. Le vendeur ne garantit aucunement que les données média sont exemptes d’erreur, qu’elles répondent aux exigences et aux besoins du client, et qu’elles ne violent pas les droits de tiers ou des lois en vigueur à l’extérieur de l’Allemagne.

13.7. Le client s’engage à ne pas utiliser les données média dans le contexte d’activités (publicité, prises de position, déclarations, affirmations, etc.) qui enfreindraient des dispositions légales, ou qui seraient en rapport avec des stupéfiants au sens des textes de loi, ou en lien avec des contenus politiques, religieux, pseudo-religieux, racistes, glorifiant la violence ou la guerre, contraires aux bonnes mœurs, et/ou qui seraient de nature à porter atteinte à l’image ou la réputation du vendeur. Le client observera par ailleurs les directives et les dispositions légales pour l’utilisation des données média.

14. Modification des produits, droit exceptionnel à la résolution du contrat 

14.1. Le client ne pourra modifier la marchandise ni la placer dans un autre emballage, sous blister par exemple, sans l’obtention préalable de l’accord écrit du vendeur. 

14.2. Le vendeur est en droit de résoudre le contrat avec effet immédiat si une procédure de faillite, d’insolvabilité, de concordat, de protection des créanciers ou de règlement judiciaire a été demandée ou ouverte à l'encontre du client en vertu d’une législation nationale ou étrangère, ou en présence de circonstances exigeant une demande de procédure de faillite, d’insolvabilité, de concordat, de protection des créanciers ou de règlement judiciaire.

15. Confidentialité

15.1. Le client utilisera les informations confidentielles qui lui auront été communiquées par le vendeur dans le cadre de la relation de fourniture, uniquement pour la collaboration convenue avec le vendeur. A l’égard des tiers, il est tenu de ne pas divulguer des informations confidentielles du vendeur, dont il aura eu connaissance. Le client ne transmettra des informations confidentielles à son personnel que si l’exécution du contrat l’impose, et sous réserve que ce personnel soit également astreint au secret. L’obligation de confidentialité subsiste après la fin de la relation commerciale avec le vendeur. 

15.2. Les informations confidentielles sont des informations possédant une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes et l’objet de mesures appropriées pour leur non-divulgation. 

15.3. Ne sont pas considérées comme confidentielles les informations (i) qui étaient largement connues au moment de leur divulgation, (ii) dont l’obtention résulte d’une découverte indépendante du client, (iii) qui ont été reçues d’un tiers sur une base de non-confidentialité, uniquement, toutefois, si le client n'avait pas connaissance ou n'avait pas été informé, en raison d’une négligence grave, de l’atteinte à une obligation de confidentialité, (iv) que le client est tenu de divulguer en vertu de dispositions légales impératives ou d’une injonction administrative, dès lors que le vendeur – à moins que la loi ne l’interdise –  en a été informé sans délai par écrit, (v) que le client a obtenues d’une autre manière selon des pratiques commerciales loyales dans les circonstances données. Pour ces exceptions, tout comme pour le fait que des mesures établies du vendeur pour le maintien de la confidentialité peuvent être détournées, et qu’elles sont par conséquent inappropriées, la charge de la preuve incombe au client. 

16. Droit applicable, juridiction compétente

16.1. Pour ces CG et la relation contractuelle entre le vendeur et le client, seul le droit suisse est applicable, ce qui exclut toutes dispositions du droit privé international, ainsi que la Convention des Nations Unies sur les Contrats de vente internationale de marchandises (CVIM).

16.2. Les litiges découlant directement ou indirectement de la relation contractuelle entre le vendeur et le client sont de la compétence exclusive des tribunaux de Zurich.